Dispenses d'affiliation aux régimes collectifs
« frais de santé » |
Salariés concernés |
Modalités |
I - Dispenses
pouvant être autorisées par le régime frais de santé d'entreprise
(1) |
- 1 Apprentis, salariés en CDD, intérimaires titulaires
d'un contrat de travail ou de mission d'au moins 12 mois (Code
sécurité sociale
art. D. 911-4 et
R. 242-1-6,
2°, a) |
•
Dispense d'affiliation sur justificatif d'une
couverture individuelle souscrite par
ailleurs pour le même type de garanties (2)
|
- 2 Apprentis,
salariés en CDD, intérimaires titulaires
d'un contrat de travail ou de mission
inférieur à 12 mois (Code
sécurité sociale
art. D. 911-4 et
R. 242-1-6,
2°, b) |
• Dispense
d'affiliation sur simple demande (2) |
- 3 Temps partiels
et apprentis dont l'adhésion au régime
les conduirait à régler une cotisation
au moins égale à 10 % de leur
rémunération brute (Code
sécurité sociale
art. D. 911-4 et
R. 242-1-6,
2°, c) |
• Dispense
d'affiliation sur simple demande (2) |
- 4
Salarié
embauché avant la mise en place d'un
régime mis en place par DUE* et reposant
sur un financement exclusivement
patronal (lettre-circulaire ACOSS
2015-45
du 12 aout 2015, § 2.1
; document
questions/réponses DSS du 29 décembre
2015, Q/R 2) |
• Dispense
d'affiliation sur simple demande (2) |
II - Dispenses
de plein droit, même en
l'absence de mention dans le régime
d'entreprise |
- 5
Salarié embauché avant la mise en place
d'un régime mis en place par DUE (3)
(loi Evin 89-1009 du 31 décembre 1989, art.11) |
• Si le régime prévoit
une cotisation salariale, dispense d'affiliation possible sur
simple demande, même si l'acte juridique à la base du régime ne le prévoit pas.(2) |
- 6 Salariés bénéficiaires
de la
Complémentaire Santé Solidaire (CSS) |
• Dispense pouvant
jouer jusqu'à ce que le salarié cesse de bénéficier de la couverture CMU ou de l'aide ACS (2)
|
- 7 Salariés déjà couverts par une assurance individuelle
frais de santé au moment de la mise en place des garanties ou, si elle est
postérieure, de leur embauche (Code sécurité sociale art. D. 911-2, 2°) |
• Dispense ne pouvant
jouer que jusqu'à l'échéance du contrat individuel (2)
|
- 8 Salariés bénéficiant, y compris en tant qu'ayants droit, d'une autre couverture pour les
mêmes risques au titre des dispositifs suivants
(Code sécurité sociale art. D.911-2,
3°) :
- autre régime santé collectif et obligatoire « exonéré » ;
- régime local d'Alsace- Moselle ;
- régime complémentaire des
industries électriques et gazières (CAMIEG) ;
- mutuelles des agents de l'État ou
des collectivités territoriales (décret
2007-1373 du 19 septembre 2007 et décret 2011-1474 du 8 novembre 2011) ;
- contrats d'assurance groupe, dits Madelin. |
• Dispense pouvant jouer jusqu'à ce que le salarié cesse de
bénéficier de la couverture en cause (2)
• NB : Avant le 1er janvier 2016, ce cas de dispense devait être prévu par
le régime. |
- 9 Salarié en CDD ou en contrat de mission dont la durée
de la couverture collective et obligatoire dont ils bénéficient en
matière de frais de santé est inférieure à 3 mois (Code sécurité sociale
art. L. 911-7, III, al.2 et D. 911-6) |
• NB
: Nouveau cas de
dispense introduit au 1er janvier
2016.
• Justifier bénéficier d'une
couverture respectant les conditions des
contrats responsables (2).
• Ces salariés peuvent prétendre au
versement santé |