L'adhésion à une complémentaire santé peut-elle être imposée par une entreprise à tous ses salariés ou
non ?
Principe : sous réserve des facultés de dispense d'adhésion, au choix du salarié, prévues dans l'acte juridique,
les salariés ont l'obligation d'adhérer au contrat collectif d'entreprise au plus tard le 1er janvier 2016.
Exceptions : des dérogations sont toutefois possibles.
Elles ont été précisées à l'article R.242-1-6 du code de la
sécurité sociale modifié par le décret du 8 juillet 2014
Rappel de la loi Evin
: La mise en œuvre des cas de dispense prévus par le présent article s'entend sans préjudice
de l'application aux salariés concernés qui le souhaitent, des dispositions de l'article 11
de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 faisant obstacle à ce que les salariés employés
par l'entreprise lors de la mise en place par voie de décision unilatérale de l'employeur
d'un système de garanties collectif couvrant les risques que ces dispositions mentionnent
soient contraints de cotiser contre leur gré à ce système.
Dérogations possibles
Préambule : Les salariés qui cessent de demander le bénéfice des dérogations ci-dessous ou qui ne remplissent plus les
conditions requises sont tenus de cotiser.
Liste des dérogations :
1 - Lorsque les garanties ont été mises en place par une décision unilatérale
et que le dispositif prévoit que les salariés embauchés avant la mise en place des garanties peuvent en être dispensés ;
2 - Lorsque les garanties ont été mises en place dans les conditions fixées à l'article L. 911-1 et
que l'acte qui met en place ces garanties prévoit, quelle que soit leur date d'embauche, les cas de dispense :
a) Des salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée au moins égale à douze mois
à condition de justifier par écrit en produisant tous documents d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties ;
b) Des salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée inférieure à douze mois, même s'ils ne bénéficient pas d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs ;
c) Des salariés à temps partiel et apprentis dont l'adhésion au système de garanties les conduirait à s'acquitter d'une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute ;
d) Des salariés bénéficiaires d'une couverture complémentaire en application de l'article L. 861-3 ou d'une aide à l'acquisition
d'une complémentaire santé en application de l'article L. 863-1. La dispense ne peut alors jouer que jusqu'à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide ;
e) Des salariés couverts par une assurance individuelle de frais de santé au moment de la mise en place des garanties
ou de l'embauche si elle est postérieure. La dispense ne peut alors jouer que jusqu'à échéance du contrat individuel ;
f) Des salariés qui bénéficient par ailleurs, y compris en tant qu'ayants droit, d'une couverture collective
relevant d'un dispositif de prévoyance complémentaire conforme à un de ceux fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale,
à condition de le justifier chaque année.
Dans tous les cas, l'employeur doit être en mesure de produire la demande de dispense des salariés concernés.
Cette demande comporte la mention selon laquelle le salarié a été préalablement informé par l'employeur des conséquences de son choix.
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