Mutuelle entreprise - L'assurance complémentaire santé pour entreprises

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Contribution employeur

Résumé : Sous réserve de respecter certaines conditions, la contribution de l'employeur ou participation patronale, destinée au financement de prestations complémentaires des salariés de l'entreprise présentant un caractère collectif et obligatoire sont exclues de l'assiette des cotisations de sécurité sociale pour chaque assuré.

 

Contributions des employeurs destinées au financement de prestations complémentaires de prévoyance

 

- Définition

Constituent des contributions de l'employeur au sens de l'article L.242-1 du code de la sécurité sociale toutes les sommes destinées à financer des prestations de prévoyance complémentaire, quelle que soit leur dénomination (cotisations, dotations, subventions, etc.) et qu'elles aient pour objet de financer la création de droits nouveaux ou la consolidation de droits déjà acquis.

- Limites d'exclusion de l'assiette des cotisations de sécurité sociale en prévoyance :

Les contributions des employeurs au financement de prestations complémentaires de prévoyance, qui remplissent les conditions de l'exonération définies dans la présente note, sont exclues de l'assiette des cotisations de sécurité sociale propre à chaque assuré, pour une fraction n'excédant pas un montant égal à la somme de 6 % du montant du plafond de la sécurité sociale et de 1,5 % de la rémunération soumise à cotisations de sécurité sociale.

- La rémunération soumise à cotisations de sécurité sociale correspond à l'assiette des cotisations de sécurité sociale. Pour la détermination du montant de la rémunération soumise à cotisations de sécurité sociale qui sert de référence pour le calcul de la limite, il n'est pas tenu compte, du montant des éventuelles contributions des employeurs destinées au financement de prestations complémentaires de retraite et de prévoyance soumises à cotisations de sécurité sociale (il peut s'agir, par exemple, de contributions versées à un régime de retraite supplémentaire facultatif).

- Le total ainsi obtenu ne peut excéder 12 % du montant du plafond de la sécurité sociale.

- Pour déterminer le plafond de référence, il y a lieu de retenir le plafond défini en application des articles R.243-10 et R.243-11 du code de la sécurité sociale.

En fin d'année, il convient de comparer l'ensemble des contributions versées au cours de l'année au seuil d'assujettissement déterminé en fonction du plafond retenu pour la régularisation annuelle.

- Le plafond qui sert de référence est ainsi réduit en fonction des périodes d'absence non rémunérées en application de l'article R. 243-11 du du code de la sécurité sociale.

- Pour le cas de salariés à employeurs multiples dont les cotisations sont assises sur un plafond proratisé, la limite d'exclusion se calcule sur le plafond proratisé.

- En cas d'abattement sur le plafond pour les salariés occupés à temps partiel sauf s'il y a option pour le calcul de la cotisation d'assurance vieillesse sur une assiette maintenue à la hauteur du salaire correspondant à l'activité exercée à temps plein en application de l'article L. 241-3-1du code de la sécurité sociale.

- Dans cette hypothèse, l'employeur renonce à l'application de la proratisation du plafond prévue par l'article L. 242-8 du code de la sécurité sociale.

 

  Conditions formelles d’exclusion de l’assiette des contributions des employeurs.

 

1 - Prestations versées par un organisme habilité

Les contributions des employeurs destinées au financement de prestations complémentaires de prévoyance sont exclues de l'assiette des cotisations de sécurité sociale, dans les limites visées aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus, à la condition que ces dernières soient versées aux bénéficiaires - directement, par l'intermédiaire de l'employeur ou par un délégataire de gestion - par une mutuelle relevant du livre Il du code de la mutualité ou l'un des organismes mentionnés au sixième alinéa de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.

 

2 - Caractère collectif du régime

- Le régime de prévoyance institué par l'entreprise doit revêtir un caractère collectif, c'est à dire bénéficier de façon générale et impersonnelle à l'ensemble du personnel salarié ou à certaines catégories objectives de personnel.

- Par catégories de personnel, il convient d'entendre celles qui sont retenues pour l'application du droit du travail: ouvriers, employés, agents de maîtrise, ingénieurs et cadres.

- D'autres catégories s'inspirant des usages (constants, généraux et fixes) et des accords collectifs en vigueur dans la profession peuvent être retenues dès lors que celles-ci sont déterminées à partir de critères objectifs, non restrictifs et clairement définis.

- Il en est de même pour les cadres dirigeants visés par l'article L. 212-15-1 du code du travail ainsi que pour les cadres dits «intégrés à un horaire collectif» dont la nature des fonctions conduit à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés visés par l'article L.212-15-2 du code du travail et pour les autres cadres dits «cadres intermédiaires» visés à l'article L. 212-15-3 code du travail.

- Le caractère collectif du régime est remis en cause lorsque les critères retenus pour déterminer les bénéficiaires ont été définis dans l'objectif d'accorder un avantage personnel.

- Le régime doit avoir vocation à s'appliquer de manière générale, peu important qu'en pratique il ne bénéficie qu'à un nombre restreint de personnes. Par exemple, dans l'entreprise X, un régime de prévoyance complémentaire est ouvert à la catégorie des cadres or l'entreprise n'en comprend qu'un seul: le caractère collectif du régime ne sera pas mis en cause.

- Les mandataires sociaux ne constituent pas en tant que tels une catégorie objective de personnel.

- Sauf à mettre en cause son caractère collectif, l'accès au bénéfice du régime ne peut reposer sur des critères relatifs à la durée du travail, à la nature du contrat de travail (contrat à durée déterminée ou indéterminée), à l'âge du salarié (article L. 122-45 du code du travail) ou bien à l'ancienneté.

- Par exception, une condition d'ancienneté ne pouvant excéder douze mois peut être prévue sans remise en cause du caractère collectif du régime.

- Le caractère collectif du régime implique que la contribution de l'employeur soit fixée à un taux ou à un montant uniforme selon les mêmes modalités à l'égard de tous les salariés appartenant à une même catégorie objective de personnel: même montant en cas de contribution forfaitaire et, en cas de cotisation proportionnelle à la rémunération, même taux et même assiette, le taux pouvant être modulé selon des tranches de rémunération. Le respect du taux uniforme ne s'applique pas aux sommes issues d'un compte épargne temps qui correspondent à un abondement en temps ou argent de l'employeur.

- Le respect de ce principe n'interdit pas aux salariés, à l'intérieur de leur cotisation de prévoyance obligatoire, de moduler le taux de couverture et, par suite, les garanties, des différents risques.

- La participation de l'employeur au financement d'une couverture complémentaire du risque maladie ayant pour objet la prise en charge de prestations en nature de santé peut être modulée en fonction de la composition familiale de l'assuré sans remise en cause du caractère collectif du régime.

 

3 - Mise en place du régime selon une procédure déterminée

- En application de l'article L.911.1 du code de la sécurité sociale les garanties collectives dont bénéficient les salariés, anciens salariés et ayants droit en complément de celles qui résultent de l'organisation de la sécurité sociale sont déterminées soit par voie de conventions ou d'accords collectifs, soit à la suite de la ratification à la majorité des intéressés d'un projet d'accord proposé par le chef d'entreprise, soit par une décision unilatérale du chef d'entreprise constatée dans un écrit remis par celui-ci à chaque intéressé.

 

4 - Caractère obligatoire du régime

- Seules les contributions des employeurs aux régimes auxquels l'adhésion du salarié est obligatoire peuvent bénéficier de l'exclusion de l'assiette des cotisations de sécurité sociale sous plafond.

- Le respect du caractère obligatoire du régime n'est pas apprécié au regard des éventuels ayants droit du salarié au sens de l'acte juridique instituant le régime.

Ainsi, le fait que la couverture de l'ayant droit soit facultative n'est pas de nature à mettre en cause le caractère obligatoire du régime à l'égard des salariés.

- Toutefois, dans ce cas, l'adhésion de l'ayant droit étant facultative, la contribution de l'employeur versée à son bénéfice est totalement intégrée dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale.

- Le caractère obligatoire d'un régime de prévoyance complémentaire prévoyant une cotisation à la charge du salarié et mis en place par décision unilatérale de l'employeur doit être apprécié au regard de l'article 11 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques, aux termes duquel aucun salarié employé dans une entreprise avant la mise en place, à la suite d'une décision unilatérale de l'employeur, d'un système de garanties collectives contre le risque décès, les risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou liés à la maternité ou les risques d'incapacité de travail ou d'invalidité, ne peut être contraint à cotiser contre son gré à ce système.

- En conséquence, le régime de prévoyance complémentaire mis en place par décision unilatérale de l'employeur doit être ouvert à l'ensemble des salariés de l'entreprise, quelle que soit leur date d'embauche, tout en laissant aux salariés présents dans l'entreprise au moment de la mise en place du régime la possibilité de refuser de cotiser à ce régime.

Dans ce cas, les contributions de l'employeur versées tant au profit des salariés embauchés après la mise en place du régime que de ceux déjà présents et ayant opté pour l'adhésion à ce régime sont exonérées dans les conditions définies dans la présente note.

 

5 - Principe de non substitution à un élément de rémunération

- Une contribution de l'employeur destinée au financement de prestations supplémentaires de prévoyance complémentaire versée pour la première fois moins de douze mois après le dernier versement d'un élément de rémunération en tout ou partie supprimé doit être intégrée dans l’assiette des cotisations de sécurité sociale.

- La contribution bénéficie de nouveau de l'exclusion d'assiette si l'entreprise rétablit pour l'avenir tout ou partie de l'élément de rémunération supprimé.

- Ainsi, par exemple, à l'égard d'une contribution dont le premier versement intervient le 15 juin 2005, il convient de vérifier qu'aucun élément de rémunération en tout ou partie supprimé n'a été versé pour la dernière fois entre le 16 juin 2004 et le 15 juin 2005.

Ce principe de non substitution s'applique aux régimes de prévoyance complémentaire créés après le 31 décembre 2004.

- La date de création d'un régime correspond à la date de conclusion de la convention ou de l'accord collectif l'instituant, à celle de la ratification par la majorité des intéressés de l'accord proposé par le chef d'entreprise ou à celle de la décision unilatérale du chef d'entreprise. La date de création d'un régime mis en place en application d'un arrêté d'extension, par le ministre en charge du travail, d'une convention ou d'un accord collectif correspond à la date du dit arrêté.

 

  Conditions liées à l'assurance maladie

 

1 - Champ de la prévoyance complémentaire

- Les contributions des employeurs au financement de prestations complémentaires de prévoyance sont les contributions finançant des prestations complémentaires à celles servies par les régimes de base de sécurité sociale à affiliation légalement obligatoire destinées à couvrir les risques maladie, maternité, invalidité, décès, accident du travail et maladie professionnelle.

- Ces prestations sont, quelle que soit leur dénomination, les capitaux décès et les allocations d'obsèques, les rentes de conjoint survivant, les rentes d'orphelin, les indemnités journalières complémentaires (que leur versement résulte d'une obligation légale ou conventionnelle), les rentes ou capitaux d'invalidité et les remboursements des frais de santé.

- Sont également assimilées à des contributions de l'employeur au financement de prestations complémentaires de prévoyance, dans les mêmes conditions, les contributions destinées au financement de prestations dépendance au profit du salarié ou de son conjoint. La prestation dépendance peut prendre la forme d'une prestation en espèces mais également, notamment, de la prise en charge du financement d'une aide à domicile, de l'aménagement du domicile ou bien encore de l'accueil en établissement spécialisé.

 

2 - Définition des garanties portant sur le remboursement ou l'indemnisation de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident

- Les contributions des employeurs au financement des garanties portant sur le remboursement ou l'indemnisation de frais de soins occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident bénéficient de l'exclusion de l'assiette des cotisations de sécurité sociale, à la condition que les opérations d'assurance respectent les règles définies ci après.

 

a - Exclusion totale ou partielle de la prise en charge de la majoration de la participation à défaut de choix d'un médecin traitant ou en cas de consultation d'un autre médecin sans prescription du médecin traitant.

- Tout assuré ou ayant droit de seize ans ou plus doit indiquer, en application de l'article L. 162-5-3 du code de la sécurité sociale, à son organisme gestionnaire de régime de base d'assurance maladie le nom du médecin traitant qu'il a choisi, avec l'accord de celui-ci.

- La majoration appliquée sur la participation aux prestations en nature de l'assurance maladie de l'assuré ou de son ayant droit dans le cas où celui-ci n'a pas choisi de médecin traitant ou bien a consulté un autre médecin sans prescription du médecin traitant doit demeurer à sa charge dans les conditions définies par décret.

- Cette condition est applicable aux contributions versées à compter du 1er janvier 2006 ou de l'entrée en vigueur de cette majoration si celle-ci entre en vigueur à une date postérieure, quelle que soit la date de leur institution. Les contributions instituées avant le 1er janvier 2005 et versées à compter du 1er janvier 2006 ou de l'entrée en vigueur de cette majoration si celle-ci entre en vigueur à une date postérieure, ne peuvent bénéficier du régime transitoire défini au II lorsqu'elles financent des opérations d'assurance ne respectant pas cette condition.

 

b - Exclusion totale ou partielle de la prise en charge des dépassements d'honoraires en cas de consultation sans prescription préalable du médecin traitant en dehors du cadre d'un protocole de soins.

- Les dépassements d'honoraires sur le tarif des actes et consultations pour les patients qui consultent certains médecins spécialistes sans prescription préalable de leur médecin traitant et qui ne relèvent pas d'un protocole de soins doivent demeurer à la charge de l'assuré dans les conditions définies par décret.

- Cette condition est applicable aux contributions versées à compter du 1er janvier 2006 quelle que soit la date de leur institution. Les contributions instituées avant le 1er janvier 2005 et versées à compter du 1er janvier 2006 ne peuvent bénéficier du régime transitoire défini au II lorsqu'elles financent des opérations d'assurance ne respectant pas cette condition.

 

c - Exclusion totale ou partielle de la prise en charge des actes et prestations pour lesquels le patient n'a pas accordé l'autorisation d'accéder à son dossier médical personnel et de le compléter

- A compter du 1er juillet 2007, le niveau de prise en charge des actes et prestations de soins par l'assurance maladie est subordonné à l'autorisation que donne le patient, à chaque consultation ou hospitalisation, aux professionnels de santé auxquels il a recours, d'accéder à son dossier médical personnel et de le compléter.

- La majoration appliquée à la participation de l'assuré à la couverture des actes et prestations de soins de l'assurance maladie pour lesquels il n'a pas donné l'autorisation aux professionnels de santé d'accéder à son dossier médical personnel et de le compléter, doit demeurer à sa charge dans les conditions définies par décret.

- Cette condition est applicable aux contributions versées à compter du 1er juillet 2007 quelle que soit la date de leur institution. Les contributions instituées avant le 1 janvier 2005 et versées à compter du 1er juillet 2007 ne peuvent bénéficier du régime transitoire défini au II lorsqu'elles financent des opérations d'assurance ne respectant pas cette condition.

 

d - Prise en charge totale ou partielle des prestations liées à la prévention, aux consultations du médecin traitant et à ses prescriptions

- L'opération d'assurances doit couvrir, dans les conditions définies par voie réglementaire, un certain niveau de prise en charge des prestations liées à la prévention, aux consultations du médecin traitant et à ses prescriptions.

 

e - Exclusion de la prise en charge de la participation forfaitaire pour chaque acte ou consultation.

- La participation forfaitaire de 1 €uro acquittée par l'assuré pour chaque acte ou pour chaque consultation pris en charge par l'assurance maladie et réalisé par un médecin, en ville, dans, un établissement ou un centre de santé, à l'exclusion des actes ou consultations réalisés au cours d'une hospitalisation ne doit pas être prise en charge par l'opération d'assurance.

- Il en est de même pour la participation forfaitaire de l'assuré due pour tout acte de biologie médicale.

- La condition de non prise en charge par l'opération d'assurance de la participation forfaitaire est applicable aux contributions des employeurs versées à compter du 1er janvier 2005.

- Toutefois les contributions des employeurs instituées avant le 1er janvier 2005 et qui ne respectent pas la condition de non prise en charge de la majoration forfaitaire peuvent bénéficier jusqu'au 30 juin 2008 du traitement social antérieur à la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 dans les conditions définies au II.

- En application de la loi n° 2004-1370 du 20 décembre 2004 de financement de la sécurité sociale pour 2005, les dispositions des contrats individuels ou collectifs, des bulletins d'adhésion et règlements, des conventions ou accords collectifs, des projets d'accord proposés par le chef d'entreprise et ratifiés à la majorité des intéressés ou des décisions unilatérales de l'employeur, mentionnés à l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale, relatifs à des garanties portant sur le remboursement ou l'indemnisation de frais de soins de santé occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, sont réputées ne pas couvrir la participation forfaitaire dès lors que le contrat, le bulletin d'adhésion ou le règlement ne prévoit pas expressément la prise en charge de cette participation.

 

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